Ce 27 juin, le tribunal administratif de Versailles a annulé deux arrêtés émis par le maire de Wissous qui refusait de délivrer des permis de construire à la société Cyrus One Paris, dont le projet est de construire pour AWS deux salles informatiques dans un entrepôt préexistant.
Photo d’entête : Cyrus One à Dublin
Depuis deux ans le maire de Wissous s’oppose à la société Cyrus One Paris dont le projet est de construire pour AWS deux salles informatiques hyperscale, avec des zones techniques en extérieur, des bureaux dans un entrepôt préexistant. Le projet prévoit dans un second temps l’installation de deux postes de livraison électriques, très certainement pour étendre le projet à 6 salles informatique, et la transformation d’espaces verts.
Mais par deux fois, les 18 août et du 10 septembre 2021, Florian Gallant, maire de Wissous, a mis son veto sur ce projet, refusant de délivrer des permis de construire par deux arrêtés municipaux.
Le tribunal administratif de Versailles annule les refus de délivrance de permis
Suite à un déféré préfectoral, le tribunal administratif de Versailles, dans une décision publiée le 27 juin, a donné tord aux opposants du projet. Il a annulé les deux arrêtés émis par le maire au motif que les refus de délivrance de ces permis de construire étaient « irréguliers à plusieurs égards » et “entachés d’erreurs”.
On retiendra dans l’arrêté du jugement de la Cour que le projet de Cyrus One Paris peut “faire l’objet d’un phasage opérationnel pluriannuel donnant lieu à la délivrance de permis de construire successifs se rapportant, pour la première phase, à la création de l’activité de datacenter, et pour les phases suivantes, à l’augmentation des capacités de cette nouvelle activité”.
Egalement que le projet n’était pas de nature “à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales”. Et que « ni les installations visées par la première phase du projet, ni celles visées par sa deuxième phase n’étaient susceptibles, compte-tenu des précautions prises, de porter atteinte à la sécurité et la salubrité publiques”.