L’Arcep analyse le rejet des recours sur les conditions économiques d’accès aux infrastructures de génie civil de boucle locale d’Orange

Par sa décision du 14 novembre 2024, le Conseil d’Etat rejette les recours des sociétés Colt Techonology services, Eurofiber France, Ielo-Liazo-Services, Lumen Technologies France et Celeste dirigés contre la décision de l’Arcep sur les conditions économiques de l’accès aux infrastructures de génie civil de boucle locale d’Orange[1].

L’Arcep a adopté cette décision le 14 décembre 2023 dans le cadre du 7ème cycle d’analyse de marché du haut débit et du très haut débit fixes, couvrant les années 2024 à 2028. Dans un contexte où la part des accès fibre représente les deux tiers du total des abonnements fibre et cuivre, l’Arcep, tout en conservant les principes de la tarification de l’accès au génie civil adoptés en 2010[2], a, comme elle l’avait annoncé, adapté la méthode d’allocation des coûts de génie civil entre le cuivre et la fibre utilisée dans le calcul des tarifs[3].

L’Arcep se félicite de la décision du Conseil d’Etat qui confirme la légalité de la décision attaquée.

Modalité de répartition des coûts. Le Conseil d’Etat a notamment estimé que la décision attaquée « permet que les tarifs d’accès reflètent de manière plus fidèle la répartition des coûts des infrastructures de génie civil qu’ils sont destinés à couvrir » et ne peut être considérée comme plaçant Orange dans l’impossibilité de respecter son obligation de pratiquer des tarifs reflétant ses coûts.

Proportionnalité à la réalisation des objectifs. Le Conseil d’Etat a également considéré « [qu’]il n’est pas établi que l’augmentation des tarifs en 2024 imputable à la décision attaquée, qui est de l’ordre de 19 % après application des dispositions prévoyant qu’ils ne prennent en compte qu’au plus les trois quarts de l’augmentation tarifaire résultant du changement de l’année de référence, ne serait pas proportionnée à la réalisation des objectifs mentionnés à l’article L. 32-1 du code des postes et communications électroniques ».

Consultations publiques et prévisibilité. Le Conseil d’Etat a par ailleurs estimé que, compte-tenu de l’organisation par l’Arcep de plusieurs consultations publiques à l’occasion desquelles les acteurs ont été invités à se prononcer sur l’opportunité de la modification opérée par la décision attaquée, l’Arcep n’a méconnu ni le principe de confiance légitime ni l’obligation d’assurer l’adaptation du cadre de régulation de manière prévisible.

Sécurité juridique et égalité. Enfin, le Conseil d’Etat a estimé que « compte tenu des différents impératifs en présence qu’il lui appartenait de concilier, l’Arcep […] a adopté des mesures transitoires qui ne méconnaissent ni le principe de sécurité juridique, ni, en tout état de cause, le principe d’égalité. A cet égard, le Conseil d’Etat a notamment pris en compte la circonstance que les tarifs pour l’année 2024 ne prennent en compte qu’au plus trois quarts de l’augmentation tarifaire résultant du changement d’année de référence, le reste de l’augmentation étant reporté sur les tarifs de l’année 2025.

Documents associés
La décision du Conseil d’Etat
Décision n° 2023-2820

[1] Décision n° 2023-2820 du 14 décembre 2023 modifiant la décision n° 2017-1488 du 14 décembre 2017.

[2] Décision n° 2010-1211 du 9 novembre 2010 à laquelle a succédé la décision n° 2017-1488 du 14 décembre 2017.

[3] En prévoyant que cette allocation sera effectuée au prorata du nombre prévisionnel d’accès actifs recourant à la fibre au 30 juin de l’année n plutôt qu’au prorata des accès constatés au 31 décembre de l’année n-2. Elle a également prévu un mécanisme de lissage des conséquences tarifaires de ce changement sur les années 2024 et 2025.

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