C’est un fait, les mouvements de contestation contre le développement des data centers gagnent en intensité aux États-Unis et en Europe. Aux campagnes médiatiques, mobilisations citoyennes et actions politiques locales et nationales s’ajoutent désormais l’introduction croissante de recours contentieux contre les autorisations nécessaires à la construction et l’exploitation de ces infrastructures.
Experts : Anne Petitjean et Jean-Baptiste Verlhac, Avocats associés, Herbert Smith Freehills Kramer Paris LLP
La France n’échappe pas à cette tendance et les recours engagés contre les nouveaux projets implantés sur le territoire national se multiplient. À titre d’exemple, l’emblématique projet de data center de Fouju en Seine-et-Marne fait aujourd’hui l’objet de recours contentieux initiés devant le juge administratif pour contester la légalité de son implantation, sa conformité à la documentation d’urbanisme locale ou encore les modalités de son raccordement au réseau électrique.
Cette multiplication des recours contribue ainsi à faire émerger une jurisprudence dont les développeurs devront tenir compte.
À titre d’illustration récente, le Tribunal administratif de Grenoble, saisi par des associations de protection de l’environnement d’un recours en référé-suspension a, le 10 juillet 2026 (1), provisoirement suspendu l’exécution du permis de construire autorisant la construction d’un projet de data center dans la Drôme.
Quelques mois auparavant, c’est la Cour administrative d’appel de Versailles (2) qui, amenée à se prononcer sur la légalité du projet de data center de Wissous dans l’Essonne, avait cette fois-ci validé le projet.
L’analyse de ces deux décisions permet de dresser un état des lieux à la fois nuancé et riche d’enseignements sur l’appréciation que peut porter le juge administratif sur la validité des montages juridiques des data centers.
Suspension de la construction du data center d’Alixan : quels enseignements pour les porteurs de projets ?
La décision du Tribunal administratif de Versailles a été rendue dans le cadre d’une procédure dite « de référé-suspension ». Cette procédure d’urgence permet à un tiers présentant un intérêt à agir, qu’il s’agisse d’un voisin ou d’une association de protection de l’environnement, de saisir le juge administratif afin qu’il se prononce en quelques jours ou en quelques semaines sur la légalité d’un acte administratif.
Dans ce cadre, le contrôle opéré par le juge demeure provisoire. Il ne vise pas à apprécier définitivement la légalité de l’acte contesté, mais à déterminer si celui-ci est affecté d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.
Lorsque cette condition est remplie et que l’urgence est caractérisée, notamment lorsque le démarrage des travaux est imminent, le juge peut alors suspendre l’exécution de l’acte litigieux. Cette suspension n’entraîne pas son annulation mais neutralise temporairement ses effets jusqu’à l’intervention de la décision rendue au fond.
Concrètement, lorsqu’un permis de construire relatif à un data center est suspendu, les travaux qu’il autorise ne peuvent plus légalement débuter tant que la décision de justice définitive statuant « au fond » sur la légalité du permis de construire n’a pas été rendue (3).
C’est précisément ce qui s’est produit à la suite de la décision du Tribunal administratif de Grenoble du 10 juillet dernier.
Une remise en cause du découpage opérationnel du projet
Pour suspendre le permis de construire, le Tribunal a notamment considéré que deux moyens étaient de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité :
- L’absence de réalisation d’une étude d’impact environnemental préalable à la délivrance du permis de construire, d’une part, et
- La possible non-conformité du projet aux prescriptions du plan local d’urbanisme, celui-ci interdisant la création d’installations classées pour la protection de l’environnement dans la zone d’implantation du projet, d’autre part.
L’un des principaux enseignements de la décision réside dans la remise en cause du découpage du projet par le développeur.
En pratique, certains porteurs de projets peuvent être tentés de découper artificiellement leur projet en plusieurs sous-projets ou phases de travaux distincts afin d’éviter le franchissement de seuils réglementaires susceptibles de déclencher des procédures environnementales ou des régimes d’autorisation plus contraignants.
En l’espèce, le Tribunal administratif de Grenoble n’a pas hésité à remettre en cause cette approche (4). Il a considéré que les deux phases de travaux ainsi que les groupes électrogènes destinés à assurer son fonctionnement en cas de défaillance de l’alimentation électrique présentaient une unité fonctionnelle. Ces éléments ne devaient ainsi pas être envisagés séparément mais devaient au contraire être regardés comme constituant un projet global unique. Apprécié dans son ensemble, le projet atteignait le seuil de 50 MW et relevait donc, selon le juge des référés, du champ d’application de l’étude d’impact environnemental, qui aurait donc dû être réalisée préalablement au dépôt du dossier de demande de permis de construire.
L’exploitation du data center de Wissous : un découpage du projet validé
Rendue dans le cadre d’une procédure au fond portant sur le volet environnemental du projet, la cour administrative d’appel, dans sa décision du 2 avril 2026, a dans cette espèce validé le découpage d’un projet et a rejeté les arguments des requérants qui considéraient que le projet avait été irrégulièrement morcelé en trois phases séparées par le porteur de projet afin d’éviter que le data center ne soit soumis à une évaluation environnementale préalable ainsi qu’à la délivrance d’une autorisation environnementale, requise au-delà du seuil de 50 MW.
La Cour administrative d’appel de Versailles a rejeté ces arguments, en considérant que les trois phases du projet pouvaient valablement être considérées comme distinctes et autonomes les unes par rapport aux autres. Elle constate en ce sens que la première tranche du projet a commencé à fonctionner de manière indépendante dès 2021. En outre, elle relève que la demande d’enregistrement au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) avait bien pris en compte une puissance thermique englobant les deux premières phases du projet, dont l’exploitation pouvait ainsi valablement débuter. Elle pose toutefois une limite en indiquant que la mise en exploitation de la troisième tranche du projet impliquera de solliciter une autorisation environnementale, qui englobera l’exploitation cumulée des trois phases dès lors que le seuil de 50 MW sera dépassé.
Une vigilance accrue pour les porteurs de projet
Si le phasage d’un projet peut tout à fait se justifier et apparaître pertinent d’un point de vue opérationnel, technique et financier, il convient toutefois d’en apprécier les conséquences juridiques, en particulier au regard du droit de l’urbanisme et du droit de l’environnement.
Les porteurs de projets ont ainsi tout intérêt à vérifier, en amont, que l’organisation retenue ne puisse pas être qualifiée de découpage artificiel destiné à contourner les règles applicables. À défaut, ils s’exposent à la suspension de leur projet, voire à l’annulation, des autorisations nécessaires à la réalisation de leurs projets.
1 – Tribunal administratif de Grenoble, 10 juillet 2026, Association Les Amis de la Terre et autres, n° 2605946.
2 – CAA Versailles, Association Wissous Notre Ville et autres, 2 avril 2026, n° 25VE01156.
3 – Il est toutefois important de noter que le jugement de première instance peut être contesté par le porteur de projet devant le Conseil d’État.
4 – Si le jugement du Tribunal met ainsi en exergue de potentielles fragilités du projet d’Alixan, il convient de garder toutefois à l’esprit qu’il ne constitue qu’une décision provisoire, qui sera ou non confirmée dans le cadre du jugement au fond à venir.

